I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
92.19R10. Dans le calcul visé à l’article 92.19R9, l’assureur doit inclure l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule suivante:
A × B / C;
b)  la réserve actuarielle maximale pour l’impôt de l’assureur pour l’année d’imposition précédente à l’égard de polices d’assurance sur la vie avec participation au Canada;
c)  (paragraphe abrogé).
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le revenu brut de placements en assurance sur la vie au Canada, au sens de l’article 818R53, de l’assureur pour l’année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
i.  la réserve actuarielle maximale moyenne pour l’impôt, au sens de l’article 818R53, de l’assureur pour l’année à l’égard de polices d’assurance sur la vie avec participation au Canada;
ii.  la moitié de l’ensemble des montants suivants:
1°  les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année relativement aux polices visées au sous-paragraphe i;
2°  les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente relativement aux polices visées au sous-paragraphe i;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  soit la réserve actuarielle maximale moyenne pour l’impôt de l’assureur pour l’année relativement à une catégorie de polices d’assurance sur la vie au Canada;
ii.  soit la moitié de l’ensemble des montants suivants:
1°  les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année relativement à une catégorie de polices visée au sous-paragraphe i;
2°  les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente relativement à une catégorie de polices visée au sous-paragraphe i.
D. 321-2017, a. 4; L.Q. 2023, c. 19, a. 140.
92.19R10. Dans le calcul visé à l’article 92.19R9, l’assureur doit inclure l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule suivante:
A × B / C;
b)  la réserve actuarielle maximale pour l’impôt de l’assureur pour l’année d’imposition précédente à l’égard de polices d’assurance sur la vie avec participation au Canada;
c)  le montant maximal que l’assureur peut déduire en vertu du paragraphe a.1 de l’article 840 de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente à l’égard de polices d’assurance sur la vie avec participation au Canada.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le revenu brut de placements en assurance sur la vie au Canada, au sens de l’article 818R53, de l’assureur pour l’année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
i.  la réserve actuarielle maximale moyenne pour l’impôt, au sens de l’article 818R53, de l’assureur pour l’année à l’égard de polices d’assurance sur la vie avec participation au Canada;
ii.  la moitié de l’ensemble des montants suivants:
1°  les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année relativement aux polices visées au sous-paragraphe i;
2°  les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente relativement aux polices visées au sous-paragraphe i;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  soit la réserve actuarielle maximale moyenne pour l’impôt de l’assureur pour l’année relativement à une catégorie de polices d’assurance sur la vie au Canada;
ii.  soit la moitié de l’ensemble des montants suivants:
1°  les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année relativement à une catégorie de polices visée au sous-paragraphe i;
2°  les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente relativement à une catégorie de polices visée au sous-paragraphe i.
D. 321-2017, a. 4.